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La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 Versus la Déclaration des Droits et des Devoirs des Etres Humains du 7 octobre 2017

Cette déclaration constitue une nouvelle approche concernant les Droits imprescriptibles et inaliénables des peuples Souverains. En effet, cette déclaration repose elle-même sur une devise profondément remaniée qui est :

 

« Liberté – Équité – Solidarité – Responsabilité – Émancipation »

 

228 ans après la DDHC de 1789, il est évident que le contexte sociétal n’est plus le même et que de par l’évolution des consciences et de la société, l’Humanité ne peut plus se contenter de ces carcans institutionnels obsolètes.

Une génération ne peut contraindre toutes les suivantes à rester figées dans une idéologie qui correspondait à une période donnée et désormais révolue.

Tous les Êtres Humains (Hommes femmes et enfants) doivent avoir accès aux mêmes droits, aux mêmes devoirs et aux mêmes responsabilités pour pouvoir assurer la construction d’une société viable et pérenne.

C’est pourquoi, nous ne pouvons plus laisser à la seule initiative des associations (partis) politiques le soin d’assurer la conservation des Droits naturels, imprescriptibles et inaliénables des Êtres Humains Souverains.

Aucune portion du peuple ni aucun individu ne peut en revendiquer ni s’en octroyer l’exercice. C’est en revanche à l’ensemble des Êtres Humains Souverains d’en assurer la garantie et la conservation par le partage équitable des devoirs et des responsabilités.

« La liberté et l’équité ne sont jamais acquises.  Elles sont subordonnées à la responsabilité de tout un chacun, seule voie vers l’équité et l’émancipation.  La cohésion et la paix collectives ne sont  que l’aboutissement de ce juste équilibre ».

Ceci constitue la base du travail et des réflexions du Phoenix Français, sur lesquelles repose l’outil qu’est « La Constitution Transitoire Suspensive du 12 février 2018 » et qui est proposée à tout un chacun dans le but de mettre en place un grand travail commun qui est d’élaborer tous ensemble de façon totalement novatrice, l’organisation des Pouvoirs Publics et du Bien Commun pour le bien de tous.

Quelle différence y a-t-il entre la DDHC de 1789 et la déclaration des droits et des devoirs des êtres Humains du Phoenix Français ?


La DDHC de 1789


http://www.elysee.fr/la-presidence/la-declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen/

1°- La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 a été rédigée par des Républicains, francs-maçons de surcroît, qui ne reconnaissaient en tant que citoyens que les chefs de famille imposables, donc les « Bourgeois » ou les notables et éventuellement les riches commerçants et artisans.

2° – La forme républicaine de la société a été imposée par la force et les armes et le génocide de tous ses opposants.

3° – Dans la DDHC de 1789, la plupart des articles sont intrinsèquement contradictoires puisqu’ils énoncent une chose et son contraire.

4°- L’article 2 énonce que seules les associations politiques peuvent se prévaloir de la garantie et de la conservation des droits naturels de l’Homme :

« Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression ».

Ce qui le met en opposition totale avec l’article 1 qui stipule que « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune ». Les distinctions sociales fondent donc par cet article 1 « l’utilité » de chaque classe. Ce qui revient à dire que selon cet article, les classes sociales « inférieures » ne peuvent prétendre à aucune « utilité publique ». Cette utilité publique, telle qu’elle est énoncée, est considérée comme incapable de gérer et d’organiser la « chose publique » en fonction de ses besoins et de ses aspirations.

5°- L’article 3 énonce quant à lui que « la Souveraineté réside essentiellement dans la Nation (l’Etat). Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément ». Ce qui revient à dire que le peuple ne peut se prévaloir d’aucune prérogative s’il ne fait pas partie d’une association politique. Car, encore une fois, la Nation, c’est à dire l’Etat, est de la seule prérogative des associations politiques.

6°- L’article 6 n’est qu’une vaste mascarade. « La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation ».

Quand a-t-on vu le peuple accéder de sa propre initiative à la rédaction des lois ?

De par les Constitutions des cinq Républiques et plus particulièrement de la Ve, l’exécutif a toujours concentré tous les pouvoirs. Il dicte toutes les orientations politiques. Le peuple n’a jamais son mot à dire, sauf par l’intermédiaire de ses représentants qui ne peuvent agir qu’au sein des associations politiques (les partis). Les référendums ne sont qu’à la seule initiative du président de la République ou sur proposition du 1er ministre.

7°- L’article 10 énonce que « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ».

L’ordre public établi par la loi signifiant : L’ordre de « la République » établi par les notables et les associations politiques. Donc si tu es un gueux et/ou que tu ne te plie pas à l’ordre Républicain, tu es passible de trouble à l’ordre public, car ce ne sont que les associations politiques qui définissent le cadre de l’ordre public (l’ordre Républicain).

8°- Idem pour l’article 11 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». Seules les associations politiques peuvent déterminer le cadre de la loi et/ou sous les injonctions de puissants lobbies.

9°- L’article 12 est encore une autre vaste fumisterie puisque ce sont les associations politiques (partis politiques au Pouvoir) qui déterminent le cadre des actions de la force publique :

« La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux à qui elle est confiée ».

La République ne peut donc avoir comme forme et comme finalité qu’un Etat policier. Toute revendication du peuple qui n’irait pas dans le sens de « l’ordre Républicain » étant invariablement réprimée par la force publique républicaine, qui on peut le constater est au service de quelques individus et d’intérêts privés.

10°- L’article 16 stipule pourtant de façon précise et indiscutable que « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».

De la 1ère jusqu’à la Ve République, tous les pouvoirs ont toujours été concentrés entre les mains du pouvoir exécutif. Ce qui est totalement contraire à tous les principes démocratiques.

11°- L’article 17, enfin, stipule à son tour que  « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ».

Serait-ce à dire que seule la propriété des « citoyens » (c’est à dire les notables) serait protégée par cette déclaration ? Au vu de la situation, cela ne fait aucun doute.


La Déclaration des Droits et des Devoirs des Etres Humains du 7 octobre 2017

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