Le Phoenix Français

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Des Tas d’Urgences

Horreur, frayeur et contrôle des masses

Depuis le 5 décembre 2016, via le décret n°2016-1675, la situation politique française a été bouleversée. En effet, par ce décret, le 1er ministre démissionnaire Manuel Valls s’est octroyé le droit de faire fusionner les pouvoirs exécutifs, judiciaires et législatifs.

 

https://www.courdecassation.fr/venements_23/relations_institutionnelles_7113/matignon_7930/decembre_2016_35652.html

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E3CE351492C94DC2443567618680C3C2.tpdila20v_2?cidTexte=JORFTEXT000033538164&dateTexte&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033537421

Nous avions, avec d’autres mouvements, dénoncé cette situation dans cette publication :

http://lephoenixfrancais.e-monsite.com/pages/communique-de-presse.html

Ce mécanisme institutionnel d’annulation de la constitution a permis en l’occurrence de faire passer l’état d’urgence dans ce qu’ils ont nommé « le droit commun ». Autrement dit, une quatrième promulgation de l’état d’urgence étant anticonstitutionnelle, le pouvoir en place en 2016 avait besoin de l’abrogation de la constitution de 1958 afin d’instituer un nouveau mode de gouvernance. Il a donc instauré une dictature déguisée derrière l’appellation « droit commun », valable à partir du 1er novembre 2017.

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/10/30/2017-1510/jo/texte

Les liens ci-dessus induisent de fait, plusieurs conséquences, dont :

-La fusion ad vitam aeternam de tous les pouvoirs.

-Le non-respect de la constitution de 1958 applicable en France et dont le Président en est le garant de par son statut (sont directement cités, François Hollande en place en 2016 et Emmanuel Macron actuellement en exercice). Article 5 du lien suivant.

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur.5074.html

Considérant que nous n’avons plus de constitution du fait de la fusion des pouvoirs, nous sommes donc obligés de nous en tenir à la déclaration des droits de l’homme de 1789 et à son article 16, dans la mesure où elle est dorénavant le seul socle institutionnel et moral encore en vigueur. Lien officiel ci-dessous :

Article 16 :

“Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution”.

http://www.elysee.fr/la-presidence/la-declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen/

Cette situation nous contraint de fait, à prendre en compte l’article 2 de cette même déclaration :

Article 2 :

“Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression”.

En d’autres termes, cet article ambigu suggère que  tout être humain ne peut interférer dans l’activité politique et la conservation des droits naturels et imprescriptibles des Hommes que s’il représente une association politique, donc un parti politique.

Enfin, et nous tenions à le mentionner : Constatant que la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 est le seul texte de référence non-aboli officiellement, nous sommes obligés de la prendre en considération dans le cadre de nos démarches politiques. Cependant, nous rejetons en bloc la légitimité de celle-ci.

En effet, il est à notre sens malvenu de tenir compte de cette lubie proposée en 1789 par une minorité de notables, qui ne sert que ses propres intérêts, et qui n’est de loin pas anonyme. Cliché agrandi de cette déclaration visible au musée du Louvre à Paris (F):

Cette “fable” a servi de base à l’écriture de toutes les constitutions nationales.

C’est la raison pour laquelle nous proposons à tous les Pays, et particulièrement à la France, de réécrire leur Constitution sans tenir compte de la DDHC mais en partant de la base suivante :

https://www.youtube.com/watch?v=V8xepvHZI9k

Dernière démonstration de la fusion des pouvoirs opérée le 15/01/2017:

https://www.francetvinfo.fr/societe/justice/justice-emmanuel-macron-refuse-d-accorder-son-independance-au-parquet_2563049.html#xtor=CS2-765-[facebook]-

Rebondissements du 23 mars 2018 et leurre supplémentaire:

Explication suite du décret du 05/12/16 et sa modification d’hier durant les périodes de grèves et attentats divers…
Restons concentrés sur la forme de dictature en place:
“Pour les lois européennes : eur-lex.europa.eu”

Suite à l’annulation de l’article 2 du décret de Valls :
Cette décision du conseil d’État semble n’être qu’un leurre destiné à apaiser les plaintes des différents syndicats (lesquels ?) et associations (lesquelles ?).

En observant plus attentivement le décret de décembre et la décision du conseil d’état, on s’aperçoit que la séparation des pouvoirs n’est pas remise en cause :
– L’article 2 de la décision est annulé : cet article définissait les missions.
– La cour de cassation est seule écartée mais les autres organes judiciaires y restent soumis.
– L’article 6 du décret nomme les intervenants possibles : garde des sceaux et 1er ministre.
Le 1er ministre n’est pas élu et représente le pouvoir exécutif.
– Dans l’article 8 du décret on y trouve les membres possibles de l’inspection : des inspecteurs non issus de la magistrature peuvent être nommés (ENA et autres).
– Dans l’article 18 on retrouve le 1er ministre.

Le conseil supérieur de la magistrature en son président est chargé d’assister le président de la république garant de l’autorité judiciaire “.
La boucle est donc bouclée.

https://www.courdecassation.fr/venements_23/relations_institutionnelles_7113/gouvernement_7930/decembre_2016_7931/annule_art.2_38831.html