Déclaration des Droits, des Devoirs et des Responsabilités
Des Êtres Humains du 7 octobre 2017
Liberté ~ Équité ~ Solidarité ~ Responsabilité ~ Émancipation
L.E.S.R.E.
Déclaration solennelle et universelle
La Souveraineté ne peut qu’être individuelle avant de devenir collective.
La liberté et l’équité ne sont jamais acquises.
Elles sont subordonnées à la solidarité, à la responsabilité
et l’implication de tout un chacun,
seule voie vers le bonheur et l’émancipation de tous.
La cohésion et la paix collectives ne sont que l’aboutissement de ce juste équilibre.
Préambule à la déclaration
Nous Êtres Humains Souverains, convaincus que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits, des devoirs et des responsabilités naturels de l’Être Humain sont les seules causes des malheurs du monde, ainsi que la corruption de tous les gouvernements, avons résolu d’exposer dans une déclaration solennelle et universelle à l’adresse de l’humanité toute entière, les droits, les devoirs et les responsabilités naturels, sacrés et inaliénables de tous les Êtres Humains.
Que cette déclaration, constamment présente à l’esprit de chacun, nous rappelle sans cesse nos droits, nos devoirs et nos responsabilités sacrés, imprescriptibles et inaliénables. Que cette déclaration soit respectée par tous, sans aucune exception ni distinction, quelles que soient les circonstances, dans un monde en perpétuelle évolution.
Pour que tous les Êtres Humains, puissent ainsi comparer sans cesse les actes de tous leurs représentants avec le but de la conservation de ces valeurs, ne se laissent jamais ni opprimer, ni avilir par la tyrannie. Et afin qu’ils aient toujours devant les yeux et dans leur esprit les bases de leur liberté et de leur épanouissement à travers cette déclaration.
Pour les représentants des Êtres Humains: les règles de leurs devoirs et de leurs responsabilités.
Chaque Être Humain peut se prévaloir de tous ses droits, de ses devoirs et de ses responsabilités et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration.
Cette déclaration solennelle porte l’épanouissement et l’émancipation de chacun pour le bonheur et la paix entre tous les Êtres Humains.
En conséquence, les Êtres Humains Souverains, forts de leurs droits, de leurs devoirs et de leurs responsabilités, reconnaissent et proclament ci-après, les droits, les devoirs et les responsabilités sacrés et inaliénables de tous les Êtres Humains.
Déclaration des Droits, des Devoirs et des Responsabilités
Des Êtres Humains
Article 1 – Tous les êtres humains naissent Souverains, libres et égaux en droits, en devoirs et en responsabilités. Ils doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de solidarité et d’équité pour l’émancipation et l’épanouissement de tous.
Article 2 – Les Etres Humains Souverains sont, de par la nature, tous égaux devant les lois naturelles.
Article 3 – Les droits primordiaux et absolument inaliénables sont : la liberté, l’égalité devant les lois naturelles, l’équité dans l’abondance, la sûreté de sa personne physique, la liberté d’expression, la jouissance de tous ses biens et de ses créations et la résistance à l’oppression sous toutes ses formes.
Article 4 – La Souveraineté, c’est-à-dire la libre auto-détermination, réside intrinsèquement dans chaque Etre Humain. Elle est imprescriptible et inaliénable.
Article 5 – Nul ne peut être privé sous quelque prétexte que ce soit de sa souveraineté et de ses droits naturels imprescriptibles, sacrés et inaliénables, sauf à avoir commis un crime.
Article 6 – Chaque être humain dispose du droit et de la liberté d’aller et venir partout sur la terre sans aucune restriction, sauf à répondre de la transgression des règles établies par chaque communauté.
Article 7 – Le but de toute collectivité est le bonheur et l’épanouissement commun. Chacun en porte la responsabilité de manière équitable.
Article 8 – La liberté consiste en ce que chaque Etre Humain Souverain puisse faire tout ce qu’il juge utile, nécessaire et agréable pour son propre développement et son épanouissement mais qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l’exercice des droits naturels imprescriptibles de chaque Etre Humain Souverain n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Etres Humains la jouissance de ces mêmes droits. La nature, la Justice naturelle et la morale sont soumises à des lois de réciprocité et de complémentarité. Elles sont par conséquent indissociables.
La liberté a pour principes ceux de la Nature; pour règles celles de la Justice Naturelle; pour sauvegarde les Lois Universelles. Sa limite morale est dans cette maxime : »Traite les autres comme tu voudrais être traité. Respecte la nature sous toutes ses formes, tu en auras un juste retour ».
Article 9 – Tous les peuples et les communautés sur terre ont droit à l’autodétermination.
Article 10 – La sûreté consiste dans la protection accordée par la collectivité à chacun de ses membres pour la conservation et l’intégrité de son individualité, de ses droits imprescriptibles et inaliénables et de ses biens.
Article 11 – L’instruction et l’apprentissage sont des besoins essentiels pour tous. La collectivité doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison et mettre l’instruction et l’apprentissage à la portée de tous les Etres Humains de façon égale.
Article 12 – La protection de l’enfance est un devoir et une responsabilité sacrés pour chaque Etre Humain Souverain. La collectivité doit tout mettre en œuvre pour garantir à chaque enfant de la terre son intégrité tant physique que psychique. Toute atteinte à l’intégrité des enfants de quelque manière que ce soit est considérée comme un crime contre l’humanité et doit être très sévèrement réprimée par la loi.
Toute communauté qui n’est pas dans la capacité d’offrir la protection de son intégrité à chaque enfant est une communauté en perdition.
Article 13 – La collectivité doit tout mettre en œuvre pour favoriser l’éveil et les talents de chaque enfant, dans la bienveillance et le respect de ses particularités.
Article 14 – Les secours publics sont un devoir sacré dans l’abondance. Nul ne peut être privé des moyens de subvenir à ses besoins essentiels. La communauté doit l’assistance à tous les Etres Humains dans le besoin.
Article 15 – La garantie de la paix commune consiste dans l’implication de chaque Etre Humain Souverain, pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits ; cette garantie repose sur la responsabilité, tant individuelle que collective. Elle ne peut exister si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement et formellement déterminées, et si la responsabilité de tous les agents publics n’est pas entièrement assumée.
Article 16 – La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Etre Humain. Ainsi, tout Etre Humain Souverain a le droit d’écrire, d’imprimer et de diffuser ses opinions. Tout Etre Humain Souverain a droit à la liberté d’opinion et d’expression tant que celles-ci n’appellent ni à la haine ni à la discrimination, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.
Article 17 – Le droit de se rassembler paisiblement sur l’espace public ne peut être interdit sauf à troubler la paix publique.
Article 18 – Nul Etre Humain Souverain ne peut être empêché de jouir de l’espace public, nulle restriction ne peut être instaurée, sauf à nuire au respect d’autrui et à la paix publique.
Article 19 – Le libre exercice des cultes ne peut se dérouler que dans des espaces prévus à cet effet. Il ne peut être autorisé sur l’espace public en raison du principe de laïcité et du respect des croyances.
Article 20 – La Loi ne peut être que l’expression de la volonté générale. Elle doit et ne peut établir que les limites de l’organisation de chaque communauté. Le Peuple Souverain est seul à pouvoir concourir ensemble à son élaboration. Aucune portion du peuple ne peut s’en attribuer cet exercice et aucun individu ne peut en déterminer seul la teneur.
La Loi ne peut obliger quiconque à quoi que ce soit.
La Loi est la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse.
Seul un Contrat formellement établi et consenti par les parties en toute connaissance de causes, sans tromperie ni malice, a valeur d’obligation légale.
La Loi est l’application sur la Terre des lois universelles. Tous les Etres Humains Souverains sont égaux devant la Loi quels que soient leurs moyens et ont droit à être défendus de manière équitable.
La Loi ne peut ordonner que ce qui est juste et utile à la société ; elle ne peut interdire que ce qui lui est nuisible.
Les lois ne peuvent être rédigées en language hermétique. Elles doivent être compréhensibles par tout un chacun.
Article 21 – Tout crime ou délit doit être puni de façon égale et équitable entre tous les Etres Humains quels qu’ils soient. Nul Etre Humain ne peut se prévaloir d’être plus intouchable que les autres.
Article 22 – Tout ce qui n’est pas interdit par la Loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.
Article 23 – La Loi doit protéger les libertés tant publiques qu’individuelles contre l’oppression.
Article 24 – Nul ne peut être poursuivi ou condamné à des peines strictement nécessaires, qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. Une loi qui punirait les crimes ou les délits commis avant qu’elle existât serait une tyrannie ; l’effet rétroactif donné à la loi serait un crime.
Article 25 – Nul ne peut être accusé, arrêté et détenu que dans les cas strictement déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites. Tout Etre Humain appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l’instant. S’il est soupçonné ou accusé d’un crime ou d’un délit, il se rend coupable par la résistance.
Article 26 – Tout Etre Humain est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable au regard de la Loi. S’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour assurer la sécurité publique doit être sévèrement réprimée par la loi.
Article 27 – La loi ne peut et ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires à la paix publique: les peines doivent être proportionnées aux crimes et aux délits et utiles à la collectivité. Toute loi qui ne sera pas utile à l’ensemble de la société sera considérée comme scélérate et devra être remise en cause.
Article 28 – Tout Etre Humain accusé d’un acte délictueux ou criminel est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement et formellement établie au cours d’un procès public et équitable où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
Article 29 – Tous les jugements doivent être tenus publiquement et nul ne peut être empêché de retranscrire et/ou de diffuser par quelque moyen que ce soit le déroulement de tout procès.
Article 30 – Tout acte exercé contre un Etre Humain Souverain en dehors des cas et sans les formes que la loi détermine est arbitraire et tyrannique. Celui contre lequel on voudrait exécuter cet ordre par la force ou par la violence a le droit de se défendre, y compris par la force et par la violence.
Article 31 – Ceux qui solliciteront, expédieront, signeront, exécuteront ou feront exécuter des actes ou des ordres arbitraires, se rendront coupables, et devront être sévèrement punis.
Article 32 – Nul Etre Humain Souverain ne peut en aucun cas ni en aucune circonstance être soumis à la torture et à l’esclavage qui sont considérés comme des crimes contre l’humanité. Aucun individu, élu ou groupe de représentants des êtres humains Souverains ne peut soumettre le peuple et les générations futures ni à l’esclavage ni à aucune forme de servage. Toute loi qui serait promulguée contre ce droit fondamental, imprescriptible et inaliénable serait une infamie absolue et devrait être combattue par tous les moyens nécessaires.
Article 33 – Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité.
Article 34 – Tout Etre Humain a droit à la protection de la force publique pour garantir son intégrité et le respect de ses droits proclamés dans la présente déclaration. La force publique est instituée pour l’avantage et la sécurité de tous les êtres humains et non pour l’utilité et le privilège de ceux à qui elle est confiée.
Article 35 – Pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses de l’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être équitablement et progressivement répartie entre tous les Etres Humains, en fonction de leurs revenus.
Article 36 – Tout agent public est dans l’obligation de rendre des comptes et de tenir tous les documents à la disposition de tout Etre Humain Souverain qui en fait la demande, sans aucune restriction.
Article 37 – Nul ne peut être privé en aucun cas de la moindre portion de ses biens et de ses propriétés sans son consentement éclairé. Tout Etre Humain Souverain a droit à la garantie de la pleine jouissance de ses créations, de ses propriétés et de ses biens qu’il aura acquis par son travail.
Le droit de propriété est celui qui appartient à tout Etre Humain Souverain de disposer et de jouir à son gré de ses biens, de ses créations, de ses revenus et du fruit de son travail, dans la mesure où ceux-ci ont été acquis de façon honnête. Tout bien acquis par la spoliation d’autres Etres Humains Souverains ne peut être considéré comme une propriété privée inviolable.
Article 38 – Nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut être interdit à l’entreprise des Etres Humains Souverains, sauf à contrevenir aux droits sacrés et imprescriptibles d’autrui.
Article 39 – Tout Etre Humain Souverain peut engager ses services et son temps, mais sa personne ne peut être vendue. Un être humain ne peut être en aucun cas et sous aucun prétexte la propriété de quiconque. La Loi naturelle ne reconnaît point de domesticité; il ne peut exister qu’un engagement de soins et de reconnaissance, entre un Etre Humain Souverain qui travaille et celui qui l’emploie.
Article 40 – La famille est l’élément naturel et fondamental de toute collectivité digne de ce nom. Tout Etre Humain et toute famille a droit d’être placé sous la protection de la collectivité pour la garantie de son intégrité.
Article 41 – Chacun a le devoir de porter assistance et protection à autrui, que ce soit dans le malheur ou l’oppression. Nul ne peut être inquiété dans l’exercice de ce devoir.
Article 42 – Toute contribution publique ne peut être établie que pour l’utilité générale. Elle ne peut en aucun cas et sous aucun prétexte servir des intérêts privés. Tous les Etres Humains ont le devoir, en fonction de leurs moyens, de participer équitablement au financement des contributions indispensables au fonctionnement de l’intérêt public et d’en surveiller le recouvrement, l’emploi, d’en reconnaitre la quotité et de s’en faire rendre compte par tout agent public de l’administration.
Article 43 – Aucun individu ni aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du Peuple Souverain; mais toute section du Peuple Souverain assemblée doit pouvoir jouir du droit d’exprimer sa volonté avec une entière liberté.
Article 44 – Que tout individu qui usurperait la Souveraineté des Etres Humains, qu’elle soit collective ou individuelle, soit à l’instant mis hors d’état de nuire par les Etres Humains Libres et Souverains.
Article 45 – Le Peuple Souverain a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures. Mais aucun individu ni aucune portion du Peuple Souverain n’a le droit de s’en attribuer l’exercice.
Article 46 – Chaque Etre Humain Souverain en âge de la majorité a un droit égal de participer à l’élaboration d’un projet de loi ou d’une proposition de loi, et d’intervenir dans le choix d’aider à sa promulgation et à la nomination de ses mandataires ou de ses agents.
Article 47 – Les mandats de la représentation publique sont essentiellement temporaires; ils ne peuvent être considérés comme des professions. Ils n’ont pour seule mission que l’intérêt général.
Tout agent public est au service de la collectivité et doit obligatoirement rendre des comptes de ses actions. Il ne peut en aucun cas agir au bénéfice d’intérêts particuliers et/ou privés.
Article 48 – Tous les Etres Humains Souverains sont admissibles de manière égale aux mandats de représentation du peuple. Les peuples libres ne connaissent d’autres motifs de préférence dans leurs votations, que les vertus et les talents de chacun.
Article 49 – Les délits des mandataires des Etres humains Souverains et de leurs agents doivent toujours être sanctionnés et punis. Nul n’a le droit de se prétendre plus intouchable que les autres Etres Humains.
Article 50 – Le droit de présenter des doléances aux dépositaires de la représentation publique ne peut en aucun cas être interdit, suspendu ou limité.
Article 51 – La résistance à l’oppression résulte de la conservation de tous les Droits, de tous les devoirs et des responsabilités des Etres Humains Souverains.
Article 52 – Il y a oppression contre la collectivité lorsqu’un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque la collectivité est opprimée.
Article 53 – Quand les représentants des Etres Humains Souverains violent ces droits, ces devoirs et ces responsabilités, le soulèvement, la désobéissance et l’insoumission sont, pour le Peuple et pour chaque Etre Humain Souverain, les plus sacrés des droits et les plus indispensables des devoirs. Un peuple instruit et Souverain ne sera jamais soumis.
Article 54 – Toute communauté d’Etres Humains dans laquelle la garantie de ces droits, de ces devoirs et de ces responsabilités imprescriptibles et inaliénables n’est pas assurée, ni la séparation et les limites des pouvoirs formellement déterminée pour le bien de tous, n’a point de constitution.
La nécessité d’énoncer ces droits, ces devoirs et ces responsabilités
suppose la présence ou le souvenir récent du despotisme.
Avec Honneur, Dignité et Respect.